118.7.1. Le ministre peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, sur demande d’une personne ou d’une municipalité détenant plusieurs accréditations ou certifications ou encore de sa propre initiative lors d’une demande de délivrance ou de renouvellement d’une accréditation ou d’une certification, réunir en une seule accréditation ou certification l’ensemble de celles détenues par cette personne ou cette municipalité.
Lors de la délivrance d’une telle accréditation ou certification, le ministre ne peut effectuer aucune modification aux conditions énoncées dans les accréditations ou certifications ainsi réunies qui aurait pour effet d’assujettir la personne ou la municipalité accréditée ou certifiée à de nouvelles obligations.
À compter de la date de sa délivrance, cette accréditation ou certification est réputée être délivrée en vertu de l’article 118.6 et remplace les accréditations ou les certifications qu’elle réunit, lesquelles cessent d’avoir effet sans toutefois affecter les infractions commises, les procédures intentées ou les peines encourues avant cette date relativement à ces accréditations ou certifications.
2021, c. 352021, c. 35, a. 921.